Le tribunal criminel départemental, devenu cour de justice criminelle en 1804 fonctionne du 1er janvier 1792 au 1er janvier 1811. Son efficacité a incité le législateur à calquer la cour d'assises sur ce modèle.
Le Code pénal de 1791 définit les crimes relevant de la compétence du tribunal criminel et fixe les sanctions qui leur sont appliquées. Dès l'origine la procédure revêt ses caractères définitifs : elle est publique, orale, populaire et accusatoire (la défense peut s'attaquer aux témoins à charge). Mais surtout, outre un président, deux assesseurs, un ministère public, elle comprend deux jurys d'accusation et de jugement qui décident sur le fait, selon leur intime conviction. C'est pour cette raison que le verdict populaire, jusqu'à récemment, n'était pas susceptible d'appel, mais seulement du pourvoi en cassation.
Le fonctionnement du tribunal criminel subit quelques modifications durant les quelques vingt années de son existence : ses magistrats, d'abord élus jusqu'en l'an VIII, seront ensuite nommés, de même que tous les autres juges, les officiers publics et le ministère public. La Constitution de l'an VIII renforce ainsi la domination du gouvernement sur le parquet. La désignation des jurés évolue aussi selon les gouvernements jusqu'au Code d'instruction criminelle, qui attribue leur nomination aux préfets parmi les notables, renforçant le caractère autoritaire de celle-ci. Après des hésitations sur la majorité à fixer pour les décisions du jury -dont on souhaite diminuer l'influence-, notamment durant la Convention, le Code d'instruction criminelle fixera la majorité à sept voix sur douze.
Les compétences du tribunal criminel évoluent également : le code de brumaire an IV le charge de juger les appels correctionnels. Ce système cessera en 1808, avec la création de la cour d'appel.
Sous l'Empire, les crimes de droit commun sont répartis entre le tribunal criminel ordinaire et les tribunaux criminels spéciaux (devenus cours de justice criminelle spéciales) à qui sont dévolues les affaires de brigandage, d'incendiaires, de faussaires. Le tribunal spécial est composé de militaires, il n'a pas de jury. Ses décisions ne font pas l'objet d'appel ni de pourvoi en cassation (voir sous-série 7 U, juridictions d'exception).
Dès l'an IX est élaboré un projet de code criminel qui aboutit aux codes de 1808 et 1810, d'où d'importantes modifications dans l'organisation et le fonctionnement du tribunal criminel, notamment en ce qui concerne le jury, dont la compétence est mise en doute dans certaines décisions, jugées trop indulgentes. Cette indulgence permettait de contourner l'effet pernicieux de la fixité des peines et de la sévérité de certaines lois de la période révolutionnaire. Après de nombreux débats, Napoléon décide de supprimer le jury d'accusation et de maintenir le jury de jugement. Ce maintien, globalement satisfaisant, est pour beaucoup dans la pérennité de la juridiction criminelle jusqu'à aujourd'hui.
Les cours d'assises sont créées par le code d'instruction criminelle, promulgué en 1808, entrant en application au 1er janvier 1811. La cour d'assises est une juridiction autonome départementale qui siège par sessions, au rythme d'une par trimestre. Elle juge les crimes : meurtre, viol, terrorisme, vols à main armée, ... commis par toute personne majeure ; les mineurs de moins de 16 ans sont renvoyés en correctionnelle pour tout crime n'ayant pas entraîné la mort. Selon les périodes, elle connaît également des délits de presse, notamment pendant la période 1881-1944.
Depuis sa création, cette institution n'a pas connu de réforme profonde, seules quelques parenthèses, liées aux événements politiques, l'ont contrainte à participer aux justices d'exception.